Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Règlements et règles
2017, ch. 26, art. 6
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
b) fixer les droits à verser pour obtenir un permis;
c) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser la Commission à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
f.1) pour l’application du paragraphe 9.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
g) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
j.1) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 9.51(2);
j.2) prescrire les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 9.12(8).
k) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
11(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les modalités et les conditions de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) prévoir les assertions interdites pour l’application de l’article 9.01;
e) régir les conventions de services de règlement de dette, notamment :
(i) prescrire les exigences pour l’application du sous-alinéa 9.02(1)a)(iii),
(ii) prescrire les exigences relatives à la modification, au renouvellement ou à la prorogation d’une telle convention;
f) prescrire les paiements ou les garanties qui peuvent être acceptés ou exigés pour l’application du paragraphe 9.03(2);
g) prescrire le montant maximal d’un paiement ou d’une garantie pour l’application du paragraphe 9.03(2) ou préciser son mode de calcul, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer ce calcul;
h) prescrire la nature des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus et fixer leur montant ou leur montant maximal;
i) prendre des mesures concernant les formules.
11(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
11(4)Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou que prend la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
11(5)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
11(6)Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
11(7)Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
11(8)Les règlements peuvent être pris ou les règles peuvent être établies ou varier en fonction soit de différentes personnes, affaires ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
11(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, ainsi qu’une portée restreinte quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
11(10)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
11(11)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 7; 2019, ch. 29, art. 27
Règlements et règles
2017, ch. 26, art. 6
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
b) fixer les droits à verser pour obtenir un permis;
c) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser la Commission à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
f.1) pour l’application du paragraphe 9.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
g) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
j.1) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 9.51(2);
j.2) prescrire les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 9.12(8).
k) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
11(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les modalités et les conditions de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) prévoir les assertions interdites pour l’application de l’article 9.01;
e) régir les conventions de services de règlement de dette, notamment :
(i) prescrire les exigences pour l’application du sous-alinéa 9.02(1)a)(iii),
(ii) prescrire les exigences relatives à la modification, au renouvellement ou à la prorogation d’une telle convention;
f) prescrire les paiements ou les garanties qui peuvent être acceptés ou exigés pour l’application du paragraphe 9.03(2);
g) prescrire le montant maximal d’un paiement ou d’une garantie pour l’application du paragraphe 9.03(2) ou préciser son mode de calcul, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer ce calcul;
h) prescrire la nature des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus et fixer leur montant ou leur montant maximal;
i) prendre des mesures concernant les formules.
11(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
11(4)Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou que prend la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
11(5)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
11(6)Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
11(7)Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
11(8)Les règlements peuvent être pris ou les règles peuvent être établies ou varier en fonction soit de différentes personnes, affaires ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
11(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, ainsi qu’une portée restreinte quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
11(10)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
11(11)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 7
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les conditions et les modalités de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis ainsi que les droits à verser pour l’obtenir;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser la Commission à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
f.1) pour l’application du paragraphe 9.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
g) prescrire la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus;
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
j.1) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 9.51(2);
j.2) prescrire les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 9.12(8);
k) établir les formules.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les conditions et les modalités de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis ainsi que les droits à verser pour l’obtenir;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser la Commission à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
g) prescrire la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus;
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
k) établir les formules.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 31, art. 3
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les conditions et les modalités de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis ainsi que les droits à verser pour l’obtenir;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser la Commission à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
g) prescrire la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus;
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
k) établir les formules.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 31, art. 3
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les conditions et les modalités de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis ainsi que les droits à verser pour l’obtenir;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser le ministre à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’il a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
g) prescrire la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus;
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
k) établir les formules.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5